Art. 58

Perte grave du capital souscrit

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 58 Perte grave du capital souscrit 1.   En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure. 2.   La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.
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