Art. 14
Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends
En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 14
Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends
1. Une commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée. Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, ce délai peut être prolongé de trois mois. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe les autorités compétentes des États membres concernés ainsi que les personnes concernées de cette prorogation.
2. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions de l'accord ou de la convention applicable visé à l'article 1er, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
3. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante. Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends aux autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1852:oj#art-14