Art. 16

Interaction avec les procédures et dérogations nationales

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 16 Interaction avec les procédures et dérogations nationales 1.   Le fait qu'une mesure à l'origine d'un différend, prise par un État membre, devienne définitive en vertu du droit national n'empêche pas les personnes concernées de recourir aux procédures prévues par la présente directive. 2.   Le fait que le différend soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends visées respectivement aux articles 4 et 6 n'empêche pas un État membre d'engager ou de poursuivre, pour les mêmes affaires, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales. 3.   Les personnes concernées peuvent utiliser les voies de recours dont elles disposent en vertu du droit national des États membres concernés. Cependant, lorsque la personne concernée a engagé une procédure en vue de faire jouer ce droit de recours, les délais visés, respectivement, à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 4, paragraphe 1, courent à compter de la date à laquelle un jugement prononcé dans le cadre de ladite procédure devient définitif, ou à laquelle ladite procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque la procédure a été suspendue. 4.   Lorsqu'une décision portant sur un différend a été rendue par la juridiction ou tout autre organe judiciaire compétent d'un État membre et que, conformément à son droit national, ledit État membre ne peut pas déroger à cette décision, cet État membre peut prévoir que: a) avant qu'un accord n'ait été trouvé par les autorités compétentes des États membres concernés dans le cadre de la procédure amiable visée à l'article 4 portant sur le même différend, l'autorité compétente dudit État membre doit informer les autres autorités compétentes des États membres concernés de la décision rendue par la juridiction ou tout autre organe judiciaire compétent et ladite procédure est close à compter de la date de cette notification; b) avant que la personne concernée n'ait présenté une demande au titre de l'article 6, paragraphe 1, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas applicables si le différend est demeuré non réglé durant toute la procédure amiable visée à l'article 4, auquel cas l'autorité compétente dudit État membre doit informer les autres autorités compétentes des États membres concernés quant à l'effet de la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent; c) il est mis fin à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 si la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée au titre de l'article 6, paragraphe 1, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à l'article 14, auquel cas l'autorité compétente de l'État membre concerné doit informer les autres autorités compétentes des États membres concernés ainsi que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends quant à l'effet de la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent. 5.   L'introduction d'une réclamation, comme le prévoit l'article 3, met fin à toute autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d'un accord ou d'une convention donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. Il est mis fin à cette autre procédure en cours concernant le différend en question avec effet à compter de la date de la première réception de la réclamation par une des autorités compétentes des États membres concernés. 6.   Par dérogation à l'article 6, un État membre concerné peut refuser l'accès à la procédure de règlement des différends au titre de ce même article dans les cas où il a été infligé, dans ledit État membre, des sanctions en rapport avec les revenus ou capitaux corrigés pour une fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave. Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées dans la présente directive, une autorité compétente peut suspendre les procédures prévues dans la présente directive à compter de la date d'acceptation de la réclamation jusqu'à la date de l'issue définitive desdites procédures. 7.   Un État membre peut, au cas par cas, refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 lorsqu'un différend n'a pas trait à une double imposition. Dans ces cas, l'autorité compétente dudit État membre informe sans tarder la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:1852:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil