Art. 17

Dispositions particulières pour les particuliers et les plus petites entreprises

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 17 Dispositions particulières pour les particuliers et les plus petites entreprises Lorsque la personne concernée: a) est un particulier; ou b) n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe [au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5)], la personne concernée peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 6, et à l'article 6, paragraphe 1, respectivement (ci-après dénommés «communications»), par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée est résidente. L'autorité compétente dudit État membre informe les autorités compétentes de tous les autres États membres concernés simultanément et dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des États membres concernés à la date de ladite notification. En cas d'informations complémentaires reçues en vertu de l'article 3, paragraphe 4, l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie aux autorités compétentes de tous les autres États membres concernés simultanément. Une fois cette communication effectuée, tous les États membres concernés sont réputés avoir reçu ces informations complémentaires à la date de cette réception d'informations.
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