Art. 6
Rapport d'inspection
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 6
Rapport d'inspection
1. À l'issue d'une inspection réalisée conformément à la présente directive, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.
2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des inspections prévue à l'article 10. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine.
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