Art. 7
Suppression des anomalies, interdiction de départ et suspension de l'inspection
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 7
Suppression des anomalies, interdiction de départ et suspension de l'inspection
1. Les États membres veillent à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une inspection effectuée conformément à la présente directive.
2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, l'autorité compétente de l'État membre fait en sorte que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse soit soumis à un ordre d'interdiction de départ. Une copie de cet ordre est remise au capitaine.
3. L'ordre d'interdiction de départ n'est levé que s'il a été remédié à l'anomalie et que tout danger a été écarté à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre ou si l'autorité compétente de l'État membre a établi que le navire ou l'engin peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ou d'autres navires.
4. S'il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée au paragraphe 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, l'autorité compétente de l'État membre peut convenir d'autoriser le navire ou l'engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l'anomalie pourra être immédiatement rectifiée.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse est manifestement inférieur aux normes, l'autorité compétente de l'État membre peut suspendre l'inspection dudit navire ou engin jusqu'à ce que la compagnie ait pris les mesures nécessaires pour que le navire ou l'engin ne présente plus un risque manifeste pour la sécurité ou la santé ou ne constitue plus un danger immédiat pour la vie de son équipage et de ses passagers ou pour s'assurer qu'il satisfasse aux exigences pertinentes des conventions internationales applicables.
6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre suspend l'inspection conformément au paragraphe 5 du présent article, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse fait automatiquement l'objet d'une interdiction de départ. L'ordre d'interdiction de départ est levé lorsque l'inspection a pu reprendre et être menée à bien et lorsqu'il a été satisfait aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article et à l'article 9, paragraphe 2.
7. Pour réduire l'encombrement du port, l'autorité compétente de l'État membre peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une interdiction de départ à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d'encombrement portuaire n'entre pas en ligne de compte dans la décision d'interdire le départ ou de lever un ordre d'interdiction de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l'accueil de ces navires.
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