Art. 11
Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 11
Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs de certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a)
leur identité;
b)
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée;
c)
qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 23, le cas échéant.
2. Les États membres délivrent des certificats de qualification de l’Union après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu’un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modèles de certificats de qualification de l’Union et de documents uniques combinant les certificats de qualification de l’Union et les livrets de service. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
4. La validité du certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l’article 23.
5. Sans préjudice du délai visé au paragraphe 4, les certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs sont valables pour une durée maximale de treize ans.
6. Les certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
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