Art. 10

Reconnaissance

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 10 Reconnaissance 1.   Les certificats de qualification de l’Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 22 qui ont été délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive, sont valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union. 2.   Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union. Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d’un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. 4.   Tout pays tiers peut soumettre à la Commission une demande de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord qui ont été délivrés par ses autorités. Cette demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour pouvoir établir si la délivrance de ces documents est soumise à des exigences qui sont identiques à celles fixées par la présente directive. 5.   Dès réception d’une demande de reconnaissance en vertu du paragraphe 4, la Commission procède à une évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, afin de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord mentionnés dans sa requête est soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive. Si ces exigences s’avèrent identiques, la Commission adopte des actes d’exécution octroyant la reconnaissance dans l’Union des certificats, livrets de service et livres de bord délivrés par ce pays tiers, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive. Lorsqu’elle adopte l’acte d’exécution visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission précise les documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont concernés par la reconnaissance. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3. 6.   Lorsqu’un État membre estime qu’un pays tiers ne satisfait plus aux exigences du présent article, il en informe immédiatement la Commission, en fournissant des motifs justifiés à l’appui de ses affirmations. 7.   Tous les huit ans, la Commission évalue la conformité du système de certification dans le pays tiers visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, avec les exigences fixées par la présente directive. Si la Commission établit que les exigences fixées par la présente directive ne sont plus remplies, le paragraphe 8 s’applique. 8.   Si la Commission établit que la délivrance des documents visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article n’est plus soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive, elle adopte des actes d’exécution suspendant la validité, sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés conformément à ces exigences. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3. La Commission peut lever la suspension à tout moment, si une solution a été apportée aux manquements constatés en ce qui concerne les normes appliquées. 9.   La Commission rend accessible au public la liste des pays tiers visés aux paragraphes 2 et 3, avec les documents reconnus comme valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union.
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