Art. 8
Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 8
Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime
1. Les États membres classent un tronçon de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime lorsque l’un des critères suivants est rempli:
a)
la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable;
b)
les bouées et les signaux sont conformes au système maritime;
c)
une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d’eau intérieure; ou
d)
la navigation sur cette voie d’eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation.
2. Les États membres notifient à la Commission le classement de tout tronçon spécifique de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime. La notification à la Commission est accompagnée d’une justification sur la base des critères visés au paragraphe 1. La Commission rend accessible au public, sans retard indu, la liste des voies d’eau intérieures à caractère maritime qui ont été notifiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:2397:oj#art-8