Art. 8

Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 8 Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime 1.   Les États membres classent un tronçon de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime lorsque l’un des critères suivants est rempli: a) la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable; b) les bouées et les signaux sont conformes au système maritime; c) une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d’eau intérieure; ou d) la navigation sur cette voie d’eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation. 2.   Les États membres notifient à la Commission le classement de tout tronçon spécifique de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime. La notification à la Commission est accompagnée d’une justification sur la base des critères visés au paragraphe 1. La Commission rend accessible au public, sans retard indu, la liste des voies d’eau intérieures à caractère maritime qui ont été notifiées.
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