Art. 7
Exemptions relatives aux voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 7
Exemptions relatives aux voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre
1. Un État membre peut exempter les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 qui opèrent exclusivement sur des voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre, y compris celles classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime, des obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6 et à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 3 et 6.
2. Un État membre qui accorde des exemptions conformément au paragraphe 1 peut délivrer des certificats de qualification aux personnes visées audit paragraphe, à des conditions qui diffèrent des conditions générales prévues dans la présente directive, pour autant que ces certificats garantissent un niveau approprié de sécurité. La reconnaissance de ces certificats dans d’autres États membres est régie par la directive 2005/36/CE ou la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (13), selon le cas.
3. Les États membres informent la Commission des exemptions accordées conformément au paragraphe 1. La Commission rend accessibles au public les informations relatives aux exemptions qui ont été accordées.
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