Art. 28

Évaluation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 28 Évaluation 1.   Les États membres veillent à ce que des organismes indépendants évaluent les activités liées à l’acquisition et l’évaluation des compétences, ainsi qu’à l’administration des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite. 2.   Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants soient dûment étayés et portés à l’attention des autorités compétentes concernées. Si nécessaire, les États membres prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l’évaluation indépendante.
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