Art. 5
Sanctions applicables aux personnes physiques
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 5
Sanctions applicables aux personnes physiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
3. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour s’assurer que, le cas échéant, des sanctions ou des mesures supplémentaires sont prises à l’encontre des personnes physiques qui ont commis les infractions visées aux articles 3 et 4.
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