Art. 7

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 7 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas l’engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.
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