Art. 18
Réduction d'amendes
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 18
Réduction d'amendes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des personnes physiques.
2. Les États membres veillent à ce qu'une réduction d'amendes ne soit accordée que si le demandeur:
a)
remplit les conditions fixées à l'article 19;
b)
révèle sa participation à une entente secrète; et
c)
fournit des preuves de l'entente secrète présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d'établir l'existence d'une infraction relevant du programme de clémence, par rapport aux preuves qui se trouvent déjà en la possession de l'autorité nationale de concurrence au moment de la demande.
3. Les États membres veillent à ce que, si le demandeur apporte des preuves incontestables que l'autorité nationale de concurrence utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l'entente secrète en l'absence de ces preuves, l'autorité nationale de concurrence ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l'amende infligée au demandeur d'une réduction d'amendes qui a fourni ces preuves.
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