Art. 20

Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 20 Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence 1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent soumettre par écrit des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires, et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent en outre d'un système leur permettant d'accepter celles-ci soit oralement, soit par d'autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le contrôle des déclarations ainsi présentées. 2.   À la requête du demandeur, l'autorité nationale de concurrence accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l'heure de la réception. 3.   Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.
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