Art. 21
Marqueurs pour les demandes d'immunité d'amendes
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 21
Marqueurs pour les demandes d'immunité d'amendes
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité d'amendes puissent, dans un premier temps, se voir octroyer, à leur demande, une place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai qui sera précisé au cas par cas par l'autorité nationale de concurrence, afin que le demandeur puisse rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité d'amendes.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent décider d'accéder ou non à la demande présentée en vertu du paragraphe 1.
L'entreprise qui soumet une telle demande fournit des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, à l'autorité nationale de concurrence, notamment:
a)
le nom et l'adresse du demandeur;
b)
les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande;
c)
les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée;
d)
les produits et les territoires concernés;
e)
la durée et la nature de l'entente secrète présumée;
f)
des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.
3. Les États membres veillent à ce que toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1 soient considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.
4. Le demandeur peut présenter une demande conformément au paragraphe 1 dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.
5. Les États membres peuvent en outre prévoir la possibilité, pour les entreprises qui souhaitent soumettre une demande visant à obtenir une réduction d'amendes, de demander, dans un premier temps, une place dans l'ordre d'arrivée aux fins de l'octroi de la clémence.
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