Art. 22

Demandes sommaires

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 22 Demandes sommaires 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence acceptent les demandes sommaires adressées par des demandeurs qui ont sollicité la clémence auprès de la Commission, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois États membres en tant que territoires concernés. 2.   Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) les noms des autres parties à l'entente secrète présumée; c) les produits et territoires concernés; d) la durée et la nature de l'entente secrète présumée; e) le ou les États membres où les preuves de l'entente secrète présumée sont susceptibles de se trouver; et f) les renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée. 3.   Lorsque la Commission reçoit une demande complète et que les autorités nationales de concurrence reçoivent des demandes sommaires relatives à la même entente présumée, la Commission intervient en tant que principal interlocuteur du demandeur, en particulier en fournissant des instructions au demandeur sur la conduite de toute nouvelle enquête interne, pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie. Au cours de cette période, la Commission informe les autorités nationales de concurrence concernées de la situation sur demande de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence ne puissent demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 5. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence qui reçoivent des demandes sommaires vérifient si elles ont déjà reçu une demande sommaire ou une demande complète provenant d'un autre demandeur concernant la même entente secrète présumée au moment de la réception desdites demandes. Si une autorité nationale de concurrence n'a pas reçu une telle demande d'un autre demandeur, et si elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence. 5.   Les États membres veillent à ce que, une fois que la Commission a informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, les demandeurs aient la possibilité de soumettre aux autorités nationales de concurrence concernées des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une autorité nationale de concurrence peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission n'ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. Les autorités nationales de concurrence ont le pouvoir de spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur. 6.   Les États membres veillent à ce que, si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 5, dans le délai imparti par l'autorité nationale de concurrence, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l'a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente secrète présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.
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