Art. 24
Coopération entre les autorités nationales de concurrence
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 24
Coopération entre les autorités nationales de concurrence
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence administratives procèdent à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence requérante soient autorisés à assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'autorité nationale de concurrence requise, sous la surveillance des agents de l'autorité nationale de concurrence requise, et à y contribuer activement, lorsque l'autorité nationale de concurrence requise exerce les pouvoirs visés aux articles 6, 7 et 9 de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient habilitées à exercer, sur leur propre territoire, les pouvoirs visés aux articles 6 à 9 de la présente directive, conformément à leur droit national, au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence, afin d'établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante, visées à l'article 6 et aux articles 8 à 12 de la présente directive. L'autorité nationale de concurrence requérante et l'autorité nationale de concurrence requise ont le pouvoir d'échanger des informations et de les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.
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