Art. 25
Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 25
Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents
Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, au nom de l'autorité requérante:
a)
tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles;
b)
tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national; et
c)
tout autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.
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