Art. 27
Principes généraux en matière de coopération
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 27
Principes généraux en matière de coopération
1. Les États membres veillent à ce que les demandes visées aux articles 25 et 26 soient exécutées par l'autorité requise conformément au droit national de l'État membre de l'autorisé requise.
2. Les demandes visées aux articles 25 et 26 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants:
a)
le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b)
un résumé des faits et circonstances pertinents;
c)
un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter;
d)
le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité requise; et
e)
la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
3. Pour les demandes visées à l'article 26, outre les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, l'instrument uniforme contient les éléments suivants:
a)
les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante;
b)
la date à laquelle la décision est devenue définitive;
c)
le montant de l'amende ou de l'astreinte; et
d)
les informations montrant que l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
4. L'instrument uniforme permettant l'exécution par l'autorité requise constitue le seul fondement des mesures d'exécution adoptées par l'autorité requise, sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 2. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État membre de l'autorité requise. L'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette demande, sauf si elle invoque le paragraphe 6 du présent article.
5. L'autorité requérante veille à ce que l'instrument uniforme soit transmis à l'autorité requise dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, sauf si l'autorité requise et l'autorité requérante conviennent bilatéralement au cas par cas que l'instrument uniforme peut être envoyé dans une autre langue. Lorsque le droit national de l'État membre de l'autorité requise l'exige, l'autorité requérante fournit une traduction de l'acte à notifier ou de la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise. Cela s'entend sans préjudice du droit de l'autorité requise et de l'autorité requérante de convenir bilatéralement au cas par cas que ladite traduction peut être fournie dans une langue différente.
6. L'autorité requise n'est pas tenue d'exécuter une demande visée à l'article 25 ou 26 si:
a)
la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article; ou
b)
l'autorité requise est en mesure de démontrer raisonnablement que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public dans l'État membre où l'exécution est demandée.
Si l'autorité requise a l'intention de rejeter une demande d'assistance visée à l'article 25 ou 26 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l'autorité requérante.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elle est sollicitée par l'autorité requise, l'autorité requérante supporte pleinement l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu de l'article 24 ou 25.
8. L'autorité requise peut recouvrer l'intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l'article 26 à partir des recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'elle a collectées au nom de l'autorité requérante, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs. Si l'autorité requise ne parvient pas à collecter les amendes ou les astreintes, elle peut demander à l'autorité requérante de supporter les frais exposés.
Les États membres sont libres de prévoir que l'autorité requise peut également recouvrer les coûts résultant de l'exécution forcée de ces décisions en s'adressant à l'entreprise à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution.
L'autorité requise recouvre les montants dus dans la monnaie de l'État membre requis, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives applicables dans ledit État membre.
Au besoin, l'autorité requise, conformément à son droit et à ses pratiques nationales, convertit les amendes ou les astreintes dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.
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