Art. 29

Règles relatives aux délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes et d'astreintes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 29 Règles relatives aux délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes et d'astreintes 1.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes ou d'astreintes par les autorités nationales de concurrence en vertu des articles 13 et 16 soient suspendus ou interrompus pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d'autres États membres ou la Commission pour une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La suspension du délai de prescription débute ou l'interruption du délai de prescription prend effet à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. La suspension ou l'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction. La suspension ou l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive ou en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La durée de cette suspension ou d'interruption est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national. 2.   Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes par une autorité nationale de concurrence est suspendu ou interrompu aussi longtemps que la décision de cette autorité nationale de concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours. 3.   La Commission veille à ce que soit mise à la disposition des autres autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence la notification de la première mesure formelle d'enquête transmise par une autorité nationale de concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.
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