Art. 100

Sauvegarde des droits fondamentaux

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 100 Sauvegarde des droits fondamentaux 1.   Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques respectent la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après dénommée «Charte») et les principes généraux du droit de l’Union. 2.   Toute mesure concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de restreindre l’exercice des droits ou libertés reconnus par la Charte n’est imposée que si elle est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est proportionnée, nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Par voie de conséquence, les mesures en question ne sont prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment justifiés conformément à la Charte.
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