Art. 113

Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 113 Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public 1.   Les États membres veillent à l’interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des équipements de télévision numérique grand public conformément à l’annexe XI. 2.   Les États membres peuvent adopter des mesures visant à assurer l’interopérabilité d’autres récepteurs de services de radio grand public tout en limitant l’impact sur le marché des récepteurs de services de radio d’entrée de gamme et en veillant à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni aux équipements utilisés par les radioamateurs. 3.   Les États membres encouragent les fournisseurs de services de télévision numérique à faire en sorte que, le cas échéant, les équipements de télévision numérique qu’ils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs de services de télévision numérique. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (47), les États membres veillent à ce que, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux aient la possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l’utilisateur final. Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée au deuxième alinéa couverte par ces normes ou parties de normes.
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