Art. 115
Fourniture de ressources complémentaires
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 115
Fourniture de ressources complémentaires
1. Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, soient à même d’exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie A.
2. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent compléter la liste des services complémentaires figurant à l’annexe VI, parties A et B, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
3. Un État membre peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.
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