Art. 29

Sanctions

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 29 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, les amendes, les montants forfaitaires à caractère non pénal ou les astreintes applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive ou de toute décision contraignante adoptée par la Commission, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes en application de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Dans les limites du droit national, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer de telles sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres ne prévoient des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.
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