Art. 30

Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 30 Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques 1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes concernées contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément à l’article 4, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. Les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises à l’autorisation générale ou bénéficiant de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, conformément à l’article 21. 2.   Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable. 3.   L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions. À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer: a) s’il y a lieu, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et b) des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu’à ce que les obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 67 soient respectées. Les autorités compétentes communiquent, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l’entreprise concernée et fixent à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer. 4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), et à l’article 69, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente. 5.   En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les États membres habilitent les autorités compétentes à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation. Les États membres habilitent l’autorité compétente à infliger des sanctions qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. 6.   Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’elle a des preuves qu’il existe un manquement aux conditions de l’autorisation générale, aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L’autorité compétente accorde à l’entreprise concernée une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée. 7.   Les entreprises ont le droit d’introduire un recours contre les mesures prises en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 31.
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