Art. 33

Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 33 Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices 1.   Lorsqu’une mesure envisagée relevant de l’article 32, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l’article 61 ou de l’article 67 en liaison avec les articles 69 à 76 et l’article 83, la Commission peut, dans le délai d’un mois visé à l’article 32, paragraphe 3, notifier à l’autorité de régulation nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission. À défaut d’une telle notification, l’autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, par l’ORECE, ou par toute autre autorité de régulation nationale. 2.   Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, l’ORECE et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à l’article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes. 3.   Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public. 4.   Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité de régulation nationale concernée pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale peut: a) soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis de l’ORECE; b) soit maintenir son projet de mesure. 5.   La Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE: a) émettre une recommandation demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission; b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1; ou c) pour les projets de mesures relevant de l’article 61, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou de l’article 76, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 7, qui s’applique mutatis mutandis. 6.   Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité de régulation nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener une consultation publique conformément à l’article 23. 7.   Lorsque l’autorité de régulation nationale décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle motive sa décision. 8.   L’autorité de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil