Art. 43

Droits de passage

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 43 Droits de passage 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits: — pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou — pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics, cette autorité compétente: a) agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d’expropriation, et b) respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions. Les procédures visées aux points a) et b) peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété ou au contrôle.
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