Art. 44

Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 44 Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques 1.   Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire. La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, un État membre peut désigner une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente pour remplir une ou plusieurs des tâches suivantes: a) coordonner la procédure prévue au présent article; b) faire office de point d’information unique; c) prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil. 2.   Les mesures prises par une autorité compétente conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coordination avec les autorités de régulation nationales.
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