Art. 46

Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 46 Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique 1.   Les États membres facilitent l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d’autorisations générales et limitent l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale. À cette fin, les États membres déterminent le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte: a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné; b) de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable; c) du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant; d) de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service; e) des objectifs d’intérêt général fixés par les États membres conformément au droit de l’Union; f) de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels. Le cas échéant, les États membres examinent la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché. Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible. 2.   Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les autorités compétentes veillent à ce que les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique soient clairement énoncées. Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.
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