Art. 48
Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 48
Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
1. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve de l’article 13, de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 55, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente directive.
2. Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés par les États membres pour octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union, les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l’article 45.
3. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union.
4. Les autorités compétentes examinent les demandes de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. Les autorités compétentes sont en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l’autorité compétente conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée.
5. Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 45 et 51 s’appliquent.
6. L’autorité compétente prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice de l’article 55, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.
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