Art. 49

Durée des droits

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 49 Durée des droits 1.   Lorsque les États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation pour une durée limitée, ils veillent à ce que les droits d’utilisation individuels soient accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 55, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements. 2.   Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «services à haut débit sans fil») pour une durée limitée, ils garantissent la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 18. À cet effet, les États membres veillent à ce que ces droits soient valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer au premier alinéa, prévoient leur prolongation pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe. Les États membres mettent les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 55, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait: a) à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et b) à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, l’autorité compétente procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 45, paragraphe 2, point c). Pour autant qu’elle n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 30, l’autorité compétente accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’elle n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés au troisième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’autorité compétente applique l’article 48 pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique. Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée. Par dérogation à l’article 23, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 19 et 30. Lorsqu’ils fixent des redevances pour les droits d’utilisation, les États membres tiennent compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe. 3.   Lorsque cela est dûment justifié, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants: a) dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 45, paragraphe 2; b) pour des projets spécifiques de courte durée; c) en cas d’utilisation expérimentale; d) pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou e) en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 45, paragraphe 3. 4.   Les États membres peuvent moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.
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