Art. 9

Capacité de régulation des autorités de régulation nationales

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 9 Capacité de régulation des autorités de régulation nationales 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent de budgets annuels distincts et d’autonomie dans l’exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics. 2.   Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que les autorités de régulation nationales disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément au droit constitutionnel national. Tout contrôle sur le budget des autorités de régulation nationales est exercé de manière transparente et est rendu public. 3.   Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines suffisantes pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’ORECE.
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