Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article premier Objet et champ d'application 1.   La présente directive fixe les conditions nécessaires aux fins suivantes: a) assurer l'interopérabilité des systèmes de télépéage sur l'ensemble du réseau routier de l'Union, urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers, ouvrages divers, tels que tunnels ou ponts, et transbordeurs, et b) faciliter l'échange transfrontière de données d'immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l'Union. Afin de respecter le principe de subsidiarité, la présente directive s'applique sans préjudice des décisions des États membres de percevoir des redevances routières pour certains types de véhicules, et de déterminer le niveau de ces redevances ainsi que leur finalité. 2.   Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas: a) aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de l'article 2, point 10); et b) aux systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 22 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient. 3.   La présente directive ne s'applique pas aux redevances de stationnement. 4.   L'objectif d'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans l'Union est poursuivi au moyen d'un système européen de télépéage (SET), qui est complémentaire par rapport aux services nationaux de télépéage des États membres. 5.   Lorsque le droit national exige que l'utilisateur se voie notifier l'obligation de payer avant qu'un défaut de paiement d'une redevance routière ne puisse être établi, les États membres peuvent également appliquer la présente directive pour identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule et le véhicule lui-même à des fins de notification, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il n'existe aucun autre moyen d'identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule, et b) la notification de l'obligation de paiement au propriétaire ou au détenteur du véhicule est une étape obligatoire de la procédure de paiement d'une redevance routière au titre du droit national. 6.   Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 5, il prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute procédure de suivi concernant l'obligation de paiement de la redevance routière soit effectuée par les pouvoirs publics. Les mentions du défaut de paiement d'une redevance routière faites dans la présente directive englobent les cas couverts par le paragraphe 5 si l'État membre où a lieu le défaut de paiement applique ledit paragraphe.
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