Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «service de péage»: le service qui permet aux usagers d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend:
a)
si nécessaire, fournir un équipement embarqué personnalisé aux usagers et assurer la maintenance de ses fonctionnalités;
b)
garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager;
c)
fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant;
d)
percevoir le péage auprès de l'usager;
e)
gérer les relations de clientèle avec l'usager; et
f)
mettre en œuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier;
2) «prestataire de services de péage»: une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules;
3) «percepteur de péages»: une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET;
4) «percepteur de péages désigné»: une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET;
5) «service européen de télépéage (SET)»: le service de péage fourni, en vertu d'un contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET;
6) «prestataire du SET»: une entité qui, en vertu d'un contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son État membre d'établissement;
7) «utilisateur du SET»: une personne physique ou morale qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET;
8) «secteur du SET»: une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier;
9) «système conforme au SET»: l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET;
10) «système de télépéage routier»: un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation qu'à l'utilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance;
11) «équipement embarqué»: l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule;
12) «prestataire de services principal»: un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services;
13) «constituant d'interopérabilité»: tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels;
14) «aptitude à l'emploi»: la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages;
15) «données du contexte de péage»: les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage;
16) «déclaration de péage»: une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages;
17) «paramètres de classification du véhicule»: les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage;
18) «back-office»: le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme d'interopérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre d'un système de télépéage routier;
19) «système modifié en profondeur»: un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire;
20) «agrément»: le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET;
21) «péage» ou «redevance routière»: la redevance qui doit être acquittée par l'usager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés;
22) «défaut de paiement d'une redevance routière»: l'infraction par laquelle un usager de la route ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un État membre, au sens des dispositions nationales de cet État membre;
23) «État membre d'immatriculation»: l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée;
24) «point de contact national»: une autorité compétente d'un État membre désignée pour l'échange transfrontière de données relatives à l'immatriculation des véhicules;
25) «recherche automatisée»: une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres;
26) «véhicule»: un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;
27) «détenteur du véhicule»: la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation;
28) «véhicule utilitaire lourd»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes;
29) «véhicule utilitaire léger»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes.
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