Art. 18

Bureau de contact unique

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 18 Bureau de contact unique Chaque État membre possédant au moins deux secteurs de SET sur son territoire désigne un bureau de contact unique pour les prestataires du SET. L'État membre publie les coordonnées de ce bureau et les communique, sur demande, aux prestataires du SET intéressés. L'État membre prend les mesures nécessaires pour que, sur demande du prestataire du SET, le bureau de contact facilite et coordonne des contacts administratifs précoces entre le prestataire du SET et les percepteurs de péages responsables des secteurs de SET sur son territoire. Le bureau de contact peut être une personne physique ou un organe public ou privé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:520:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil