Art. 16

Procédure de sauvegarde

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 16 Procédure de sauvegarde 1.   Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que des constituants d'interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d'application, en interdire l'emploi ou les retirer du marché. L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu'il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte: a) d'une mauvaise application des spécifications techniques; ou b) d'une insuffisance des spécifications techniques. 2.   La Commission consulte dans les plus brefs délais l'État membre, le fabricant et le prestataire du SET concernés ou leurs mandataires établis dans l'Union. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que les autres États membres. Toutefois, lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union et les autres États membres. 3.   Lorsqu'un constituant d'interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d'interopérabilité, l'État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, dans les conditions fixées par cet État membre et en informe la Commission et les autres États membres.
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