Art. 14

Éléments supplémentaires concernant le SET

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 14 Éléments supplémentaires concernant le SET 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'interaction entre utilisateurs du SET et percepteurs de péages dans le cadre du SET soit limitée, le cas échéant, au processus de facturation conformément à l'article 6, paragraphe 4, et aux processus de contrôle. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET. 2.   Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de péage, y compris les prestataires du SET, à la demande des autorités des États membres, fournissent des données de trafic concernant leurs clients, sous réserve de conformité aux règles applicables en matière de protection des données. Ces données ne sont utilisées par les États membres qu'aux fins des politiques en matière de circulation et dans un but d'amélioration de la gestion du trafic, et elles ne sont pas utilisées pour identifier les clients. 3.   La Commission adopte, au plus tard le 19 octobre 2019, des actes d'exécution fixant les spécifications des interfaces électroniques entre les constituants d'interopérabilité des percepteurs de péages, des prestataires du SET et des utilisateurs du SET, y compris au besoin le contenu des messages échangés entre les acteurs par l'intermédiaire de ces interfaces. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
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