Art. 12

Procédure de médiation

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 12 Procédure de médiation 1.   Chacun des États membres ayant au moins un secteur de SET établit une procédure de médiation afin de permettre à un percepteur de péages ou à un prestataire du SET de demander à l'organe de conciliation compétent d'intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. 2.   La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation indique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention, s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation. 3.   La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation rende son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention. 4.   Afin de lui faciliter la tâche, les États membres donnent à l'organe de conciliation le pouvoir de demander les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET dans l'État membre concerné. 5.   Les États membres ayant au moins un secteur de SET et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre les organes de conciliation en ce qui concerne leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs pratiques.
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