Art. 21

Registres

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 21 Registres 1.   Aux fins de l'application de la présente directive, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés: a) les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant: i) les percepteurs de péages correspondants, ii) les technologies de perception de péage employées, iii) les données du contexte de péage, iv) la déclaration de secteur de SET, et v) les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur le territoire dudit l'État membre; b) les prestataires du SET auxquels il a accordé l'enregistrement conformément à l'article 4; et c) les coordonnées du bureau de contact unique visé à l'article 18, pour le SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone. Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences établies à l'article 4, points a), d), e) et f), sont toujours satisfaites et mettent à jour le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l'audit visé à l'article 4, point e). Un État membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes. 3.   Les registres sont accessibles au public par voie électronique. 4.   Les registres sont mis à disposition à partir du 19 octobre 2021. 5.   À la fin de chaque année civile, les autorités responsables du registre dans chaque État membre communiquent, par voie électronique, à la Commission les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un État membre est portée à la connaissance de l'État membre d'enregistrement et de la Commission.
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