Art. 22
Systèmes de péage pilotes
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 22
Systèmes de péage pilotes
1. Pour permettre l'évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive.
2. Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.
3. Avant le lancement d'un système de péage pilote, l'État membre concerné demande l'autorisation de la Commission. La Commission délivre l'autorisation ou la refuse, sous la forme d'une décision, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. La Commission peut refuser l'autorisation si le système de péage pilote peut nuire au bon fonctionnement du système de télépéage routier régulier ou du SET. L'autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.
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