Art. 9

Comptabilité

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 9 Comptabilité Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les entités juridiques qui sont des prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à d'autres activités. L'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, à l'organe de conciliation ou à l'organe juridictionnel compétent. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour faire en sorte que les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités ne soient pas autorisées.
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