Art. 7

Rémunération

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 7 Rémunération 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires du SET aient droit à une rémunération de la part du percepteur de péages. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la méthode utilisée pour déterminer la rémunération des prestataires du SET soit transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur de SET donné. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette méthode soit publiée dans le cadre des conditions commerciales de la déclaration de secteur de SET. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, pour les secteurs de SET avec un prestataire de services principal, la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET suive la même structure que la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de la rémunération du prestataire de services principal pour autant que cela soit justifié par: a) le coût d'exigences et d'obligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET; et b) la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.
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