Art. 6
Droits et obligations des percepteurs de péages
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6
Droits et obligations des percepteurs de péages
1. Lorsqu'un secteur de SET ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du SET établies par la présente directive, l'État membre sur le territoire duquel se trouve ledit secteur de SET prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prenne des mesures correctrices afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant, l'État membre met à jour le registre visé à l'article 21, paragraphe 1, en ce qui concerne les informations visées à son point a).
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable d'un secteur de SET se trouvant sur son territoire établisse et tienne à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales d'accès des prestataires du SET à leurs secteurs à péage, conformément à l'acte visé au paragraphe 9.
Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé sur le territoire d'un État membre, celui-ci prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages désigné responsable pour ce système publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.
Lorsqu'un système de télépéage routier situé sur le territoire d'un État membre est modifié en profondeur, ledit État membre prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages compétent pour ce système publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages responsables de secteurs de SET sur leur territoire acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans lesdits secteurs de SET.
L'acceptation d'un prestataire du SET dans un secteur de SET est déterminée par le respect, par le prestataire, des obligations et des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du SET qu'ils recourent à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à l'interopérabilité des constituants d'interopérabilité du prestataire du SET avec des systèmes de télépéage routier dans d'autres secteurs de SET.
Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l'affaire peut être portée devant l'organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les contrats conclus entre le percepteur de péages et le prestataire du SET, en ce qui concerne la prestation du SET sur le territoire de cet État membre, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du SET à l'utilisateur du SET.
Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET qu'il émette une facture adressée à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages, et le prestataire donne suite à cette demande.
5. Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET ne doit pas excéder le péage national ou local correspondant. Cela est sans préjudice du droit des États membres d'accorder des réductions ou remises pour encourager l'utilisation du télépéage. Toute réduction ou remise accordée par un État membre ou un percepteur de péages aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du SET.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à la procédure définie dans les actes d'exécution visés à l'article 15, paragraphe 7, et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5.
7. En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé au paragraphe 6 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être soupçonné d'un défaut de paiement d'une redevance routière.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du SET ou les fabricants ou les organismes notifiés en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs de SET.
9. Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, et notamment:
a)
les exigences applicables aux prestataires du SET;
b)
les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales;
c)
la procédure d'agrément des prestataires du SET; et
d)
les données du contexte de péage.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:520:oj#art-6