Art. 5

Droits et obligations des prestataires du SET

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 5 Droits et obligations des prestataires du SET 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés concluent des contrats de SET couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre États membres dans les trente-six mois suivant leur enregistrement conformément à l'article 4. Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces prestataires du SET concluent des contrats couvrant tous les secteurs du SET dans un État membre donné dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du premier contrat dans cet État membre, sauf pour les secteurs du SET pour lesquels les percepteurs de péages responsables ne respectent pas l'article 6, paragraphe 3. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs du SET une fois les contrats conclus. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un prestataire du SET, lorsqu'il n'est pas en mesure de garantir la couverture d'un secteur du SET parce que le percepteur de péages ne respecte pas la présente directive, rétablisse la couverture du secteur concerné dans les meilleurs délais. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés publient des informations sur les secteurs du SET qu'ils couvrent et toute modification à cet égard, ainsi que, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement, le détail des projets concernant l'éventuelle extension de leurs services à d'autres secteurs du SET, avec des mises à jour annuelles. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, le cas échéant, les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés ou qui assurent le SET sur leur territoire, mettent à disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui satisfait aux exigences de la présente directive, ainsi que des directives 2014/53/UE (13) et 2014/30/UE (14) du Parlement européen et du Conseil. Ils peuvent demander aux prestataires du SET concernés la preuve que ces exigences sont satisfaites. 5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces listes soient tenues à jour en stricte conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. 6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET. 7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire fournissent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou fournissent aux percepteurs de péages toutes les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET. 8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire coopèrent avec les percepteurs de péages dans leurs efforts d'identification des contrevenants présumés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu'il y a lieu de soupçonner un défaut de paiement d'une redevance routière, le percepteur de péages puisse obtenir, du prestataire du SET, les données relatives au véhicule concerné par le soupçon de défaut de paiement d'une redevance routière et au propriétaire ou au détenteur de ce véhicule qui est client du prestataire du SET. Le prestataire du SET fait en sorte que ces données soient disponibles instantanément. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou conformément à l'article 27, paragraphe 3. 9.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un percepteur de péages responsable d'un secteur du SET sur leur territoire soit en mesure d'obtenir d'un prestataire du SET des données relatives à tous les véhicules qui appartiennent à des clients du prestataire du SET ou sont détenus par ceux-ci et qui, au cours d'une période donnée, ont roulé sur le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable, ainsi que des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de ces véhicules, pour autant que le percepteur de péages en ait besoin pour se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le prestataire du SET communique les données sollicitées au plus tard deux jours après en avoir reçu la demande. Ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de permettre au percepteur de péage de se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. 10.   Les données communiquées par les prestataires du SET aux percepteurs de péages sont traitées en conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679, ainsi que par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680. 11.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser les obligations des prestataires du SET pour ce qui est: a) du contrôle de leur niveau de service et de la coopération avec les percepteurs de péages concernant les audits de vérification; b) de la coopération avec les percepteurs de péages concernant la réalisation d'essais du système de péage; c) d'assurer aux utilisateurs du SET un service et un soutien technique ainsi que la personnalisation de l'équipement embarqué; d) de la facturation des utilisateurs du SET; e) des informations que les prestataires du SET doivent communiquer aux percepteurs de péages et qui sont visées au paragraphe 7; et f) de signaler aux utilisateurs du SET tout cas détecté de non-déclaration de péage. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
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