Art. 21
Évaluation et rapport
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 21
Évaluation et rapport
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.
2. La Commission procède, au plus tard le 31 mai 2026, à une évaluation de l'impact de la présente directive sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, ainsi que sur les droits fondamentaux, et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.
3. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission apprécie également la nécessité, la faisabilité et l'efficacité de la mise en place de systèmes nationaux sécurisés en ligne pour permettre aux victimes de signaler l'une des infractions visées aux articles 3 à 8, ainsi que de l'élaboration d'un modèle de signalement normalisé au niveau de l'Union afin de servir de base aux États membres.
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