Art. 14
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
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