Art. 19
Surveillance du marché pour les produits
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 19
Surveillance du marché pour les produits
1. L’article 15, paragraphe 3, les articles 16 à 19, l’article 21, les articles 23 à 28 et l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits.
2. Lorsqu’elles effectuent la surveillance d’un produit sur le marché et lorsque l’opérateur économique a invoqué l’article 14, les autorités de surveillance du marché compétentes:
a)
vérifient si l’évaluation visée à l’article 14 a été effectuée par l’opérateur économique;
b)
examinent cette évaluation et ses résultats, y compris l’utilisation correcte des critères énoncés à l’annexe VI; et
c)
contrôlent la conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.
3. Les États membres veillent à ce que les informations détenues par les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la conformité des opérateurs économiques avec les exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive et l’évaluation prévue à l’article 14, soient mises à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.
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