Art. 20

Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 20 Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente directive n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, elles effectuent une évaluation du produit concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. À cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans la présente directive, elles demandent sans retard à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la non-conformité, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché demandent à l’opérateur économique en cause de retirer le produit du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives adéquates dans le délai visé au deuxième alinéa. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique. 3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché. Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres. 5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent tous les détails disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et les exigences en matière d’accessibilité auxquelles le produit n’est pas conforme, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable à l’un des éléments suivants: a) non-conformité du produit avec les exigences applicables en matière d’accessibilité; b) lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées à l’article 15, qui confèrent une présomption de conformité. 6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. 7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du produit de leur marché, soient prises sans retard à l’égard du produit concerné.
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