Art. 32

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 32 Mesures transitoires 1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres prévoient une période transitoire s’achevant le 28 juin 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. 2.   Les États membres peuvent prévoir que les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.
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